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Pseudo: le philosopheCatégorie: ActualitéRecommander ce blog
Samedi 01 Avril 2006

 

 

Presque tout le monde a entendu parlé de l’assassina du chef de l’APC de Benchoud, Perpétré par un enfant de tout juste 16 ans, avec un pistolet (PA) en tirant une seul balle dans le crâne de ça victime (journal « Liberté » ; édition du 26/03/2006).C’est vraiment très cruelle, qu’il est difficile de croire que c’est l’oeuvre d’un mineur. pourtant c’est un mineur comme le défini la convention International des droit de l’enfant de 1989 :  «…un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. ». Mais le législateur algérien ne suive pas cette définition, et il a mis la barre de la majorité un peu plus haut en la fixant à 19 ans. 

 Après ça on ne peut s’empêchée de se posé des question a propos de cette enfant ;  est ce qu’il va être jugé pour son crime? Est-ce qu’il est le seul coupable dans cette affaire, et par conséquent il endossera tout la responsabilité tout seul ?

Admettant, qu’il est responsable de c’est acte au même titre qu’un majeur, quelle peine peu il encourir ?

Paine encouru pour meurtre : 

 Si en se refaire au code pénal  Art 261/1 « tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement, est puni de MORT… ». Parce que c’est d’un assassina dont il s’agit ici, puis qu’il a été commis avec préméditation (Mr. Djelladi Brahim été attendu prés de chez lui, puis la fuite du en compagnie d’autres éléments du groupe. Ce qui fait poncé a une action bien organisé) donc il rempli les condition exiger par l’article 255 CP.

Bien sur les peines prononcées ne sont pas toujours les peines encourues, d’autant plus il y a des circonstances atténuantes.

Loi contre le terrorisme:

Ce crime viens s’ajouté a la long liste d’acte terroriste monstrueuse, parce que considéré comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institution… selon l’article 87 Bis CP, et c’est bien le cas puisque la victime visé été un fonctionnaire et un représentant de l’Etat (remarqué que cette loi et autre du même sujet, n’existé pas avent le 25 Février 2005)    

Et comme le stipule notre code pénal, pour ces genres d’actes, on a des mesures spéciales à prendre, et les peines se voient plus sévère. Alors pour une réclusion de 10 à 20 ans pour un criminel ordinaire, un terroriste aura la perpétuité. Et réclusion perpétuelle, un terroriste ne peut bénéficier que d’une condamnation a mort.

 Il va en prendre un max ce petit dit-vous…  absolument pas ; comme les plus sensible d’entre vous l’ont remarqué, c’est trop, boucoup trop cruelle cette peine pour un enfant et aucun juge dans le monde n’acceptera d’infligé un telle jugement à un enfant. Parce quelle ne concerne que les majeur jouissant de leur facultés mentales.

 Mais en ce qui concerne un mineur c’est bien plus compliqué et leur droit pénal et affecté d’une grand instabilité dans les projet de loi …. D’abord la première source du code de la famille (Charia), en suite la convention International des droits de l’enfant de 1989, puis les articles de loi français qui sont la principale inspiration du droit algérienne. Mais on peut distingué aussi entre 2 sortes de responsabilité

   La responsabilité civile : On jettent un coup d’œil a l’article 42 code civil on peut lire « la personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge…, n’a pas la capacité d’exercer ses droits civils. » Ce qui veux dire qu’un enfant dépourvu de discernement n’est coupable de rien puisqu’il lui est impossible de commettre un meurtre (en sans juridique). Mais le deuxième paragraphe de ce même article dit : « Est réputé dépourvu de discernement l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de Treize ans. » alors le collégien de 16 ans été belle et bien cosient de c’est acte et il jouisse de la capacité de discernement …

Mais selon l’article 40 du code civil, la capacité de discernement ne fait pas pour autant de l’enfant un responsable, car il faut aussi remplir la condition d’age  « Toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n’ayant pas été interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ces droits civils. La majorité est fixée à 19 ans révolus. ». Ce qui ne s’applique pas au cas présent.

Revenant a l’article 43 du code civil on comprend mieux ça position juridique  « Celui qui a atteint l’âge de discernement, sans être majeur… ont une capacité limitée conformément aux prescriptions de la loi.» et c’eux qui on une capacité limité, leur responsabilité le sera aussi, et sont soumis a la tutelle ou de la curatelle.

(Les articles 40, 42, 43 du code civil on traiter les trois face de la responsabilité, et notre assassin s’applique sur lui la condition intermédiaire entre la non responsabilité et son existence, traiter par l’art 43 code civil).

Est-il intouchable ? bien sur que non, le juge peut aussi sanctionner par des mesure de sûreté en vertu de l’article 52/2 et 49 du code pénal. Comme la rééducation d’enfant…   

Parlent de ça responsabilité pénal :

Un enfant de moins de 13 ans ou un majeur qui manque ou dépourvue de discernement, ne peut en aucun cas être responsable et ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation. Mais un mineur de 13 à 18 ans peut faire l’objet, soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées.

Et l’article 50 du code pénal régie ce cas : « S’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu’il suit :

-     S’il a encouru la peine de mort de la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement;  

 

-     S’il a encouru la peine de la réclusion ou de l’emprisonnement à temps il est condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié de celui auquel il aurait pu être condamné s’il eut été majeur. »

 On se demande, Si l’enfant est le seul responsable alors ?

 Souvenez-vous qu’ils on parlé d’autres éléments du groupe de GSPC qui étaient aux aguets à quelques mètres seulement du lieu de l’attentat. Des complices ? Ben non, crioiez-vous qu’un gosse de 16 ans aurait planifier cette opération tout seul ou avec des complices !!

  Il a été manipulé. (C’est vrai que les jeunes d’aujourd’hui sont très malins ; comme dans le cas du réseau criminel de Baba Hassen ou le cerveau de la bande  le kaide  n’est qu’un gosse de 13 ans. Mais la loi ne prend pas compte de c’est cas)   comme on vois la cruauté des terroriste ne peut connaître de limite, et voila maintenant quelle se réfugie dériair des enfants (exactement comme la série MONSTER. si vous le connaisse)  bien entendu, y a pas autre responsable que c’est manipulateurs. On peut trouvé parmi le groupe du GSPC différant participation au crime (complice, auteurs…)  pour évité la complication on s’entindra qu’a celle qui a lien directe avec l’enfant, La manipulation. Et c’est dernier on bien leur place dans le code pénal.

 Quelle peine pour les responsables? 

 Dans l’article 45 on peut lire : « Celui qui a déterminé une personne, non punissable en raison d’une condition ou d’une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines réprimant l’infraction. »  ce qui veut dire que la ou les personne qui on fait en sorte que l’enfant tire la balle a leur place, vont endossé tout la responsabilité, et même si le tireur a raté son coup ou s’il a arrêté son action. Les manipulateurs ne peu échappé a leur responsabilité ; encor mieux, ils seront responsable même des conséquences imprévu causé par l’enfant (comme touché une autre personne par exemple), parce que ce dernier n’est qu’un outil au mains des personne qu’ils l’on fait commettre ce meurtre et c’est la que ça trouve sont sens juridique.

 Alors ils feraient bien mieux d’intégrée le programme de la charte.           

 

 

 

 

 

publié par le philosophe dans: juridique

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